Code de la santé publique

Article R6152-55

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers › Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 4 : Détachement.

Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.

Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu au 5° de l'article précité.

La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.

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