Code de la santé publique

Article R6152-373

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels › Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.

Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.

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