Code de la santé publique

Article R6152-392

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels › Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.

Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.

Pour aller plus loin

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