Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
Code de l'éducation
Article R131-9
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires. › Chapitre Ier : L'obligation scolaire › Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire › Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
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