Code de l'action sociale et des familles

Article L224-1-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 1 : Organes chargés de la tutelle.

Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi.

Pour aller plus loin

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