Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.
Code de l'action sociale et des familles
Article L225-13
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.