Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.
Code de l'action sociale et des familles
Article L225-12
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L225-12
Dans les mêmes décisions de justice.