Code de la construction et de l'habitation

Article L302-9-1-2

Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.

Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

Pour aller plus loin

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