Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Code rural et de la pêche maritime
Article L125-13
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.