Code rural et de la pêche maritime

Article D512-15-4

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région › Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région

Le bureau de la chambre d'agriculture de région est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le cas échéant, les présidents des chambres départementales, interdépartementales et territoriales de la région sont de droit vice-présidents.

La chambre peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée du mandat des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser neuf.

Pour aller plus loin

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