Code de la santé publique

Article R2151-23

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche. › Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires

L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.

Pour aller plus loin

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