Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure d'attester qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable des personnes mentionnées à l'article R. 2151-4, à l'origine de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ces personnes.
Code de la santé publique
Article R2151-13
Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique › Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- CE, 1 octobre 2024, n° 46600661-05-03 SANTÉ PUBLIQUE. - BIOÉTHIQUE. - TISSUS, CELLULES ET PRODUITS. - AUTORISATION D’IMPORTATION DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE (ART. L. 2151-6 DU CSP) – CONDITION TENANT AU CONSENTEMENT PRÉALABLE DU COUPLE GÉNITEUR DE L’EMBRYON –…Lire la décision
- CE, 8 février 2018, n° 402706Lire la décision
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Questions liées
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