Les infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau III de l'annexe 41-3 peuvent être traitées de première intention, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes chez leurs patientes et les partenaires de leurs patientes, et conformément à la liste prévue par l'article L. 4151-4.
Code de la santé publique
Article D4151-28
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre V : Profession de sage-femme › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
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