Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.
Code de la santé publique
Article R1124-14
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre II : Recherches impliquant la personne humaine › Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament › Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes › Sous-section 3 : Demande de modification substantielle
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