Code de la sécurité sociale

Article LO111-3-17

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale › Section 1 : Contenu des lois de financement de la sécurité sociale › Sous-section 5 : Dispositions communes

Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

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