Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
Code de la sécurité sociale
Article LO111-3-17
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale › Section 1 : Contenu des lois de financement de la sécurité sociale › Sous-section 5 : Dispositions communes
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