Code de la sécurité sociale

Article L182-2

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé › Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :

1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;

2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 ;

3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;

4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ainsi que sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 200-3 ;

6° (Abrogé) ;

7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)

Pour aller plus loin

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