Code de la sécurité sociale

Article L225-1-3

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;

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