Code de la sécurité sociale

Article D461-28

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions, pour tout ou partie des dossiers qui lui sont transmis sur cette période, afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. La victime est informée de cette décision dans le cadre de la notification mentionnée à l'article R. 461-10.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article D461-28

Dans les mêmes décisions de justice.