Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
Code de la santé publique
Article R4234-27
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
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