Code de la santé publique

Article R4234-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre IV : Discipline › Section 5 : Jugement › Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.

Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)

Pour aller plus loin

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