Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation exigée en application des articles 88 et 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Code de la santé publique
Article L5441-5
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.
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