Code de la santé publique

Article L5441-5

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.

Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation exigée en application des articles 88 et 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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