Les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 sont conservées pendant un an.
Code de commerce
Article A123-98
Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations
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