Code de commerce

Article A123-82

Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 1 : Des demandes d'inscription et de modifications

Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :

1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ;

3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ;

4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ;

5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription.

Pour aller plus loin

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