Code de l'environnement

Article L321-25

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail

Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.

A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.