Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
Code de l'environnement
Article L321-32
Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 6 : Dispositions générales
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