Code du travail

Article L7343-39

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur

Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 7343-35.

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