Code du travail

Article L7345-11

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 3 : Médiation

La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.

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