Code de la santé publique

Article R6311-17

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.

II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :

1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;

2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;

3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;

5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.

III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :

1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :

a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;

b) Douleurs aigües ;

2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :

a) Overdose d'opiacés ;

b) Douleurs aigües ;

3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :

a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;

b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;

4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;

5° Recueil de l'hémoglobinémie.

IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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