Code du travail

Article R4314-13

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :

1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;

2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.

Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.