Code du travail

Article R4314-15

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 comprennent les frais d'acquisition, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai, d'expertise et le coût de stockage que l'autorité a exposés pour établir cette non-conformité.

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché envisage de demander à l'opérateur économique concerné le recouvrement des frais mentionnés au précédent alinéa, elle lui communique le montant du recouvrement envisagé et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

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