Code du travail

Article R4755-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre V : Amendes administratives › Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

Lorsque l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.