Code de la santé publique

Article R6312-18

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre II : Transports sanitaires › Section 1 : Agrément des transports sanitaires › Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres › Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent

Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit.

Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d'habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d'une même région.

La durée de la garde peut être adaptée selon les secteurs de garde en fonction du niveau d'activité attendu.

Dans les secteurs au sein desquels l'adaptation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre, une indemnité horaire de substitution, imputée sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, est versée au service d'incendie et de secours susceptible d'intervenir. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Jurisprudence

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