Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.
Code rural et de la pêche maritime
Article R717-23-1
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
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