Code de la santé publique

Article D6124-28-5

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 2 : Soins critiques › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes › Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires”

L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins :

1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;

2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;

3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;

4° En tant que de besoin un psychologue, un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.

Pour aller plus loin

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