Code de la santé publique

Article R6123-88-1

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer › Sous-section 1 : Dispositions générales

La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :

1° Mention A assurant les traitements de radiothérapie externe chez l'adulte ;

2° Mention B assurant les traitements de curiethérapie chez l'adulte ;

3° Mention C assurant en sus des traitements de radiothérapie externe ou de curiethérapie chez l'adulte, les mêmes traitements chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.

Pour aller plus loin

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