Code de la santé publique

Article R6123-91-6

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer › Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie

Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques.

Le cas échéant, il favorise l'accès aux traitements innovants en lien avec une structure existant dans un pays étranger.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.