En application de l'article R. 6123-91-10, le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnement ou l'orientation des patients vers ces soins, pour en assurer la traçabilité.
Code de la santé publique
Article D6124-131-3
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer › Paragraphe 1 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
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