Code du travail

Article D4625-29

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 3 : Travailleurs éloignés › Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

Pour aller plus loin

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