Code du travail

Article R4623-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. › Paragraphe 1 : Recrutement.

Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.

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