Code du travail

Article D4622-34

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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