Code du travail

Article D4622-5

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.

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