Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Code du travail
Article R4626-15
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux › Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail › Sous-section 1 : Médecin du travail
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