Code de l'éducation

Article R914-78-1

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement › Sous-section 4 : Classement. › Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.

Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.

Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.

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