Code de l'action sociale et des familles

Article D311-30

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droit des usagers › Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation › Paragraphe 4 : Dispositions communes.

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accompagnées au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement intérieur.

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