Code de la santé publique

Article R1261-30

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche › Chapitre unique › Section 6 : Conditions d'autorisation

I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :

1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;

2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;

3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;

4° Les mouvements de personnels ;

5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.

II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pour aller plus loin

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