Code de la santé publique

Article R1261-24

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche › Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces

Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.

Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.

Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.

Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.

La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.