En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.
Code de la santé publique
Article R1261-6
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche › Chapitre unique › Section 3 : Opérations funéraires
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