Code du travail

Article R7124-4

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 1 : Autorisation individuelle

La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.