Code forestier

Article L174-9

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Règles de procédure

Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”

Jurisprudence

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