Code de commerce

Article R641-7

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.

Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.

Jurisprudence

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